Article 19
Coopération internationale
Dans l’esprit de la coopération internationale, les Etats parties s’engagent à :
1. Collaborer avec les pays d’origine des multinationales pour définir comme des infractions pénales et réprimer la pratique de commissions occultes et les autres formes de corruption, lors des transactions commerciales internationales ;
2. Promouvoir la coopération régionale, continentale et internationale dans la prévention des pratiques de
corruption, dans des transactions commerciales internationales ;
3. Encourager tous les pays à prendre des mesures législatives pour éviter que les agents publics jouissent des biens mal acquis, en bloquant leurs comptes à l’étranger et en facilitant le rapatriement des fonds volés ou acquis de façon illégale dans les pays d’origine ;
4. Collaborer étroitement avec les institutions financières internationales, régionales et sous-régionales pour bannir la corruption dans les programmes d’aide au développement et de coopération, en définissant des règles strictes d’éligibilité basées sur le respect de la bonne gouvernance, dans le cadre global de la politique de développement ;
5. Coopérer, conformément aux dispositions des instruments internationaux régissant la coopération internationale en matière pénale, dans la conduite des enquêtes et des poursuites judiciaires concernant les infractions pénales relevant de la compétence de la présente Convention.
Article 20
Autorités nationales
1. Aux fins de coopération et d’entraide judiciaire, conformément aux dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie communique au Président de la Commission, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt des instruments de ratification, l’autorité ou l’agence nationale compétente pour traiter les demandes concernant les infractions définies à l’article 4 (1) de la présente Convention.
2. Les autorités ou agences nationales sont chargées de préparer et de réceptionner les demandes d’aide et de coopération visées dans la présente Convention.
3. Les autorités ou agences nationales communiquent directement entre elles aux fins de la présente
Convention.
4. Les autorités ou agences nationales jouissent de l’indépendance et de l’autonomie nécessaires pour exercer efficacement leurs fonctions.
5. Les Etats parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités ou agences nationales sont spécialisées dans la lutte contre la corruption et infractions assimilées en veillant, entre autres, à ce que leur personnel soit formé et motivé pour exercer efficacement ses fonctions.
Article 21
Relations avec les autres accords
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 4, la présente Convention, en rapport avec les Etats parties auxquels elles s’appliquent, a préséance sur les dispositions de tout traité ou accord bilatéral sur la corruption et les infractions assimilées, conclu entre deux ou plusieurs Etats parties.
Article 22
Mécanisme de suivi
1. Il est créé un Comité consultatif sur la corruption au sein de l’Union africaine.
2. Le Comité est composé de onze (11) membres élus par le Conseil exécutif, à partir d’une liste d’experts réputés pour leur grande intégré, leur impartialité et leur haute compétence dans les questions relatives à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, et proposés par les Etats parties. Pour l’élection des membres du Comité, le Conseil exécutif veille au respect de la représentation adéquate des femmes et à une représentation géographique équitable.
3. Les membres du Comité siégent à titre personnel.
4. Le mandat des membres du Comité est de deux (2) ans, renouvelable une fois.
5. Les fonctions du Comité sont de :
a. promouvoir et d’encourager l’adoption et l’application de mesures de lutte contre la corruption sur le continent ;
b. rassembler des documents et des informations sur la nature et l’ampleur de la corruption et des infractions assimilées en Afrique ;
c. élaborer des méthodes pour analyser la nature et l’ampleur de la corruption en Afrique et diffuser l’information, et sensibiliser l’opinion publique sur les effets négatifs de la corruption et des infractions assimilées ;
d. conseiller les gouvernements sur la manière de lutter contre le fléau de la corruption et des infractions assimilées au niveau national ;
e. recueillir des informations et procéder à des analyses sur la conduite et le comportement des sociétés multinationales opérant en Afrique, et diffuser ces informations auprès des autorités nationales visées à l’article 18 (1);
f. élaborer et promouvoir l’adoption de codes de conduite harmonisés à l’usage des agents publics ;
g. établir des partenariats avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, la société civile africaine, les organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales, afin de faciliter le dialogue sur la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ;
h. faire régulièrement rapport au Conseil exécutif sur les progrès réalisés par chaque Etat partie dans l’application des dispositions de la présente Convention ;
i. s’acquitter de toute autre tâche relative à la corruption et infractions assimilées que peuvent lui confier les organes délibérants de l’Union africaine.
6. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
7. Les Etats parties communiquent au Comité, un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention, les progrès réalisés dans sa mise en oeuvre. Après quoi, chaque Etat partie, par ses procédures pertinentes, veille à ce que les autorités ou les agences nationales chargées de la lutte contre la corruption, fasse rapport au Comité au moins une fois par an, avant les sessions ordinaires des organes délibérants de l’UA.
DISPOSITIONS FINALES
Article 23
Signature, ratification, adhésion et entrée en vigueur
1. La présente Convention est ouverte à la signature, ratification, ou adhésion par les Etats membres de l’Union africaine.
2. La présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion.
3. Pour chaque Etat partie qui ratifie ou adhère à la présente Convention après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification, la Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date du dépôt,
par cet Etat partie de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 24
Réserves
1. Tout Etat partie peut, au moment de l’adoption, de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, émettre des réserves sur la présente Convention, à condition que chaque réserve concerne une ou plusieurs dispositions spécifiques et ne soit pas incompatible avec l’objet et les fins de la présente Convention.
2. Tout Etat partie ayant émis une réserve la retire dès que les circonstances le permettent. Le retrait se fait par notification adressé au Président de la Commission.
Article 25
Amendement
1. La présente Convention peut être amendée à la demande d’un Etat partie qui adresse par écrit, à cet effet, une requête au Président de la Commission.
2. Le Président de la Commission communique la proposition d’amendement à tous les Etats parties qui ne l’examinent que six (6) mois après la date de communication de la proposition.
3. L’amendement entre en vigueur après son approbation par la majorité des deux tiers des Etats membres de l’Union africaine.
Article 26
Dénonciation
1. Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention en notifiant par écrit le Président de la Commission. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par le Président de la Commission.
2. Après la dénonciation, la coopération se poursuit entre les Etats parties et l’Etat partie qui s’est retiré, sur
toutes les demandes d’entraide judiciaire ou d’extradition formulées avant la date effective du retrait.
Article 27
Dépositaire
1. Le Président de la Commission est le dépositaire de la présente Convention et de ses amendements.
2. Le Président de la Commission informe tous les Etats parties de l’état de signature, de ratification et d’adhésion, ainsi que de l’entrée en vigueur, des requêtes d’amendement introduites par les Etats, de l’approbation des propositions d’amendement, et des dénonciations.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Président de la Commission l’enregistre auprès du
Secrétaire général des Nations unies, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 28
Textes faisant foi
La présente Convention établie en quatre originaux en arabe, en anglais, en français et en portugais, les quatre textes faisant également foi, est déposée auprès du Président de la Commission.
EN FOI DE QUOI, NOUS, Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, ou nos représentants dûment autorisés, avons adopté la présente Convention.
Adopté par la 2ème session ordinaire de la
Conférence de l’Union à