CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
PREAMBULE
Les Etats membres de l’Union africaine :
Considérant l’Acte constitutif de l’Union africaine qui reconnaît que la liberté, l’égalité, la justice, la paix et la dignité sont des objectifs essentiels pour la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains ;
Considérant également l’article 3 de l’Acte constitutif, qui demande aux Etats membres de coordonner et d’intensifier leur coopération, leur unité, leur cohésion et leurs efforts afin de relever le niveau de vie des peuples africains ;
Conscients du fait que l’Acte constitutif de l’Union africaine souligne, entre autres, la nécessité de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et des peuples, de consolider les institutions démocratiques, d’encourager la culture de la démocratie, de promouvoir la bonne gouvernance et d’assurer le respect de l’état de droit ;
Conscients de la nécessité de respecter la dignité humaine et d’encourager la promotion des droits économiques, sociaux et politiques, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et des autres instruments pertinents concernant les droits de l’homme ;
Ayant à l’esprit la Déclaration de 1990 sur les changements fondamentaux se produisant dans le monde et leurs implications pour l’Afrique, le Programme d’action du Caire de 1994 pour la relance de la transformation socio–économique de l’Afrique, et le Plan d’action contre l’impunité adopté en 1996 par la dix-neuvième session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, et entériné par la suite par la soixante-quatrième session ordinaire du Conseil des ministres tenue en 1996 à Yaoundé (Cameroun) qui souligne, entre autres, la nécessité de respecter les principes de bonne gouvernance, de primauté du droit, des droits de l’homme, de démocratisation et de participation effective des populations africaines au processus de bonne gouvernance ;
Préoccupés par les effets négatifs de la corruption et de l’impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle des pays africains, et ses conséquences néfastes sur le développement économique et social des peuples africains ;
Reconnaissant que la corruption compromet le respect de l’obligation de rendre compte et du principe de transparence dans la gestion des affaires publiques, ainsi que le développement socio-économique du continent ;
Conscients de la nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la corruption sur le continent ;
Convaincus de la nécessité de mettre en oeuvre, en priorité, une politique pénale commune pour protéger la société contre la corruption, y compris l’adoption de mesures législatives appropriées et de mesures de prévention adéquates ;
Déterminés à instituer des partenariats entre les gouvernements et tous les segments de la société civile, en particulier les femmes, les jeunes, les médias et le secteur privé, afin de combattre le fléau de la corruption ;
Rappelant la décision AHG/Dec. 126 (XXXIV) adoptée par la trente-quatrième session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement tenue en juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso), demandant au Secrétaire général de l’OUA de convoquer, en collaboration avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, une réunion d’experts de haut niveau pour réfléchir sur les voies et moyens d’éliminer les obstacles à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, y compris la lutte contre la corruption et l’impunité, et proposer des mesures législatives et autres mesures appropriées à cet effet ;
Rappelant en outre la décision de la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA tenue en juillet 2001 à Lusaka (Zambie) ainsi que la déclaration adoptée par la première session de la Conférence de l’Union africaine tenue en juillet 2002 à Durban (Afrique du Sud), sur la mise en oeuvre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) qui demande la mise en place d’un mécanisme coordonné pour lutter efficacement contre la corruption ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1
Définitions
1. Aux fins de la présente Convention, on entend par :‘Président de la Commission’, le Président de la Commission de l’Union africaine ;
‘Confiscation’, toute sanction ou mesure donnant lieu à une privation définitive de biens, gains ou produits, ordonnée par un tribunal à l’issue d’un procès intenté pour une ou plusieurs infractions pénales relevant de lacorruption ;
‘Corruption’, les actes et pratiques, y compris les infractions assimilées, prohibés par la présente Convention;
‘Cour de justice’, une juridiction dûment mise en place par une loi nationale ;
‘Conseil exécutif’, le Conseil exécutif de l’Union africaine ;
‘Enrichissement illicite’, l’augmentation substantielle des biens d’un agent public ou de toute autre personne que celui-ci ne peut justifier au regard de ses revenus.
‘Secteur privé’, le secteur d’une économie nationale sous propriété privée et dans lequel l’allocation des
facteurs de production est contrôlée par les forces du marché plutôt que par les pouvoirs publics, et tout
autre secteur d’une économie nationale qui ne relève pas du gouvernement ou du secteur public ;
‘Produits de la corruption’, les biens physiques et non-physiques, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles et tout document ou instrument juridique prouvant qu’on a des titres pour ses biens ou des
intérêts dans ces mêmes biens, acquis à la suite d’un acte de corruption ;
‘Agent public’, tout fonctionnaire ou employé de l’Etat ou de ses institutions, y compris ceux qui ont été
sélectionnés, nommés ou élus pour entreprendre des activités ou exercer des fonctions au nom ou au service de l’Etat, à tout niveau de sa hiérarchie ;
‘Etat partie requis’, un Etat partie auquel est adressée une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux termes de la présente Convention ;
‘Etat partie requérant’, un Etat partie soumettant une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire, aux
termes de la présente Convention ;
‘Etat partie’, membre de l’Union africaine ayant ratifié la présente Convention ou y ayant adhéré, et ayant
déposé ses instruments de ratification ou d’adhésion auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine.
2. Dans la présente Convention, le singulier inclut le pluriel et vice-versa.
Article 2
Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont les suivants :
1. Promouvoir et renforcer la mise en place en Afrique, par chacun des Etats parties, des mécanismes nécessaires pour prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées dans les secteurs public et privé ;
2. Promouvoir, faciliter et règlementer la coopération entre les Etats parties en vue de garantir l’efficacité des mesures et actions visant à prévenir, détecter, réprimer et éradiquer la corruption et les infractions assimilées en Afrique ;
3. Coordonner et harmoniser les politiques et les législations entre les Etats parties aux fins de
prévention, de détection, de répression et d’éradication de la corruption sur le continent ;
4. Promouvoir le développement socio-économique par l’élimination des obstacles à la jouissance des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques ;
5. Créer les conditions nécessaires pour promouvoir la transparence et l’obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques.
Article 3
Principes
Les Etats parties à la présente Convention s’engagent à se conformer aux principes suivants :
1. Respect des principes et institutions démocratiques, de la participation populaire, de l’état de droit et de la bonne gouvernance ;
2. Respect des droits de l’homme et des peuples,conformément à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et aux autres instruments pertinents concernant les droits de l’homme ;
3. Transparence et obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques ;
4. Promotion de la justice sociale pour assurer un développement socio-économique équilibré ;
5. Condamnation et rejet des actes de corruption, des infractions assimilées et de l’impunité.