Article 4
Champ d’application
1. La présente Convention est applicable aux actes decorruption et infractions assimilées ci-après :
(a) la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, par un agent public ou par toute autre personne, de tout bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une
faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ;
(b) l’offre ou l’octroi à un agent public ou à toute autre personne, de manière directe ou indirecte, de tout
bien ayant une valeur monétaire, ou de tout autre avantage, tel qu’un don, une faveur, une promesse ou un profit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte dans l’exercice de ses fonctions ;
(c) l’accomplissement ou l’omission, par un agent public ou toute autre personne, d’un acte dans l’exercice de ses fonctions, aux fins d’obtenir des avantages illicites pour lui-même ou pour un tiers ;
(d) le détournement par un agent public ou toute autre personne, de biens appartenant à l’Etat ou à ses démembrements qu’il a reçus dans le cadre de ses fonctions, à des fins n’ayant aucun rapport avec celles auxquelles ils sont destinés, à son propre avantage, à celui d’une institution ou encore à celui
d’un tiers ;
(e) l’offre ou le don, la promesse, la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, de tout avantage non justifié accordé à une personne ou proposé par une personne occupant un poste de responsabilité ou tout autre poste dans une entité du secteur privé, pour son propre compte ou celui
d’une autre personne, en échange de l’accomplissement ou de l’omission d’un acte, contrairement aux exigences de ses fonctions ;
(f) l’offre, le don, la sollicitation ou l’acceptation, de manière directe ou indirecte, ou la promesse d’un avantage non justifié à une personne ou par une personne affirmant ou confirmant qu’elle est en mesure d’influencer irrégulièrement la décision d’une personne exerçant des fonctions dans le
secteur public ou privé, en contrepartie de cet avantage, que celui-ci soit destiné à elle-même ou à une autre personne, ainsi que la demande, la réception ou l’acceptation de l’offre ou de la promesse d’un tel avantage, en contrepartie d’une telle influence, que celle-ci ait été oui ou non effectivement exercée ou qu’elle ait été oui ou non déterminante pour obtenir le résultat escompté ;
(g) l’enrichissement illicite ;
(h) l’usage ou la dissimulation du produit de l’un quelconque des actes visés dans le présent article ;
(i) la participation en tant qu’auteur, co-auteur, intermédiaire, instigateur, complice avant ou après, de quelque manière que ce soit, à la commission ou à la tentative de commission, ou encore à toute manoeuvre ou entente délictueuse visant à commettre tout acte visé dans le présent article.
2. La présente Convention est également applicable, sous réserve d’un accord mutuel à cet effet, entre deux ou plusieurs Etats parties à cet accord, pour tout autre acte ou pratique de corruption et infractions assimilées non décrit dans la présente Convention.
Article 5
Mesures législatives et autres mesures
Aux fins de l’application des dispositions de l’article 2 de la présente Convention, les Etats parties s’engagent à :
1. Adopter les mesures législatives et autres mesures requises pour définir comme infractions pénales, les actes visés au paragraphe 1 de l’article 4 de la présente Convention ;
2. Renforcer les mesures nationales de contrôle pour s’assurer que l’implantation et les activités des sociétés étrangères sur le territoire d’un Etat partie sont soumises au respect de la législation nationale en vigueur ;
3. Mettre en place, rendre opérationnelles et renforcer des autorités ou agences nationales indépendantes chargées de lutter contre la corruption ;
4. Adopter des mesures législatives et autres pour mettre en place, rendre opérationnels et renforcer des systèmes internes de comptabilité, de vérification des comptes et de suivi, notamment en ce qui concerne les revenus publics, les recettes douanières et fiscales, les dépenses et les procédures de location, d’achat et de gestion des biens publics et services ;
5. Adopter des mesures législatives et autres pour protéger les informateurs et les témoins dans les cas de corruption et d’infractions assimilées, y compris leur identité ;
6. Adopter des mesures afin de s’assurer que les citoyens signalent les cas de corruption, sans craindre
éventuellement des représailles ;
7. Adopter des mesures législatives nationales en vue de réprimer les auteurs de faux témoignages et de
dénonciations calomnieuses contre des personnes innocentes dans les procès de corruption et infractions
assimilées ;
8. Mettre en place et renforcer des mécanismes visant à promouvoir l’éducation des populations au respect de la chose publique et de l’intérêt général et la sensibilisation à la lutte contre la corruption et infractions assimilées, y compris des programmes scolaires et la sensibilisation des médias, et à créer un environnement propice au respect de l’éthique.
Article 6
Blanchiment des produits de la corruption
Les Etats parties adoptent les mesures législatives et autres mesures qu’ils jugent nécessaires pour établir comme infractions pénales :
a) La conversion, le transfert ou la cession de la propriété en sachant que cette propriété est le
produit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées en vue de cacher ou de déguiser l’origine
illicite de la propriété ou d’aider toute personne impliquée dans la perpétration de l’infraction à échapper aux conséquences juridiques de son action ;
b) La dissimulation ou le déguisement des vrais nature, source, situation, disposition, mouvement ou propriété ou droits concernant la propriété qui est le produit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées ;
c) L’acquisition, la possession ou l’utilisation de la propriété en connaissant, au moment de sa réception, que cette propriété est le fruit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées.
Article 7
Lutte contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique
Pour lutter contre la corruption et infractions assimilées dans la fonction publique, les Etats parties s’engagent à :
1. Exiger que tous les agents publics ou ceux qui sont désignés déclarent leurs biens lors de leur prise de fonctions, ainsi que pendant et à la fin de leur mandat ;
2. Mettre sur pied un comité interne ou un organe semblable chargé d’élaborer un code de conduite et de
veiller à l’application de ce code, et sensibiliser et former les agents publics en matière de respect de la déontologie au sein de la fonction publique ;
3. Adopter des mesures disciplinaires et des procédures d’enquête dans des cas de corruption et d’infractions assimilées afin de suivre le rythme des développements technologiques et améliorer l’efficacité des agents chargés des enquêtes ;
4. Assurer la transparence, l’équité et l’efficacité dans la gestion des procédures d’appel d’offres et de recrutement dans la fonction publique ;
5. Sous réserve des dispositions de la législation nationale, toute immunité accordée aux agents publics ne constitue pas un obstacle à l’ouverture d’une enquête sur des allégations et d’un procès contre de tels agents.
Article 8
Enrichissement illicite
1. Sous réserve des dispositions de leurs lois nationales,les Etats parties s’engagent à adopter les mesures nécessaires pour définir l’enrichissement illicite comme infraction, en vertu de leurs lois nationales ;
2. Pour les Etats parties ayant défini l’enrichissement illicite comme une infraction, en vertu de leurs lois nationales, une telle infraction est considérée comme un acte de corruption et infractions assimilées, aux fins des dispositions de la présente Convention.
3. Tout Etat partie qui n’a pas défini l’enrichissement illicite comme une infraction, apporte, si ses lois le permettent, l’assistance et la coopération nécessaires à l’Etat requérant en ce qui concerne cette infraction, tel que prévu dans la présente Convention.
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