Article 9
Accès à l’information
Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour donner effet au droit d’accès à toute information qui est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
Article 10
Financement des partis politiques
Chaque Etat partie adopte les mesures législatives et autres mesures pour :
(a) prohiber l’utilisation des fonds acquis par des pratiques illégales et de corruption pour financer des partis politiques
(b) intégrer le principe de transparence dans le financement des partis politiques.
Article 11
Secteur privé
Les Etats parties s’engagent à :
1. Adopter des mesures législatives et autres mesures pour prévenir et lutter contre les actes de corruption et les infractions assimilées commis dans le secteur privé et par les agents de ce secteur ;
2. Mettre en place des mécanismes pour encourager la participation du secteur privé à la lutte contre la concurrence déloyale, et pour assurer le respect de la procédure des marchés et des droits à la propriété ;
3. Adopter toutes autres mesures jugées nécessaires pour empêcher les sociétés de verser des pots-de-vin en contre-partie de l’attribution des marchés.
Article 12
Société civile et Médias
Les Etats parties s’engagent à :
1. S’impliquer totalement dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ainsi que dans la vulgarisation de cette Convention avec la pleine participation des médias et de la société civile en générale ;
2. Créer un environnement favorable qui permet à la société civile et aux médias d’amener les gouvernements à faire preuve du maximum de transparence et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques ;
3. Assurer la participation de la société civile au processus de suivi et consulter la société civile dans la mise en oeuvre de la présente Convention ;
4. Veiller à ce que les médias aient accès à l’informationdans les cas de corruption et d’infractions assimiléessous réserve que la diffusion de cette information n’affecte pas négativement l’enquête ni le droit à un procès équitable.
Article 13
Compétence
1. Chaque Etat partie est compétent pour connaître des actes de corruption et d’infractions assimilées lorsque :
(a) l’infraction est commise en totalité ou en partie sur son territoire ;
(b) l’infraction est commise par un de ses ressortissants à l’étranger ou par une personne résidant sur son territoire ;
(c) l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et n’est pas extradé vers un autre pays ;
(d) l’infraction, bien que commise en dehors de sa juridiction, affecte, du point de vue de l’Etat partie, ses intérêts vitaux, ou lorsque les conséquences ou les effets délétères et nuisibles de ces infractions ont un impact sur cet Etat partie.
2. La présente Convention n’exclut pas l’ouverture d’une procédure judiciaire par un Etat partie, en vertu de ses lois nationales.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, nul ne peut être poursuivi deux fois pour la même infraction.
Article 14
Garanties minimales pour un procès équitable
Sous réserve de la législation nationale, toute personne accusée d’avoir commis un acte de corruption et d’infractions assimilées a droit à un procès équitable, conformément aux garanties minimales contenues dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et dans tout autre instrument international pertinent concernant les droits de l’homme, reconnu par les Etats parties concernés.
Article 15
Extradition
1. Le présent article s’applique aux infractions définies par les Etats parties aux termes de la présente Convention.
2. Les infractions relevant de la compétence de la présente Convention sont réputées définies dans les lois nationales des Etats parties comme des délits donnant lieu à extradition. Les Etats parties ajoutent ces infractions à la liste de celles passibles d’extradition visées dans les traités d’extradition qu’ils ont conclu entre eux.
3. Lorsqu’un Etat partie subordonnant l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un Etat partie avec lequel il n’a pas signé un tel traité, il considère la présente Convention comme la base juridique à invoquer pour toutes les infractions visées dans la présente Convention.
4. L’Etat partie ne subordonnant pas l’extradition à l’existence d’un traité d’extradition, reconnaît les
infractions pour lesquelles la présente Convention est applicable comme des infractions donnant lieu à
extradition entre les Etats parties.
5. Chaque Etat partie s’engage à extrader toute personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte de corruption ou d’infractions assimilées commis sur le territoire d’un autre Etat partie et dont l’extradition est demandée par cet Etat partie, conformément à sa législation nationale ou en vertu de tout traité d’extradition applicable ou de tout accord ou arrangement d’extradition conclu entre les Etats parties.
6. Au cas où un Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne inculpée ou reconnue coupable d’un acte de corruption ou d’infractions assimilées refuse de l’extrader, sous prétexte qu’il est lui-même compétent pour reconnaître cette infraction, l’Etat requis est obligé de soumettre le cas, sans délai, à ses autorités compétentes pour faire juger l’auteur présumé de l’infraction, à moins d’en convenir autrement avec l’Etat requérant, et doit faire rapport du jugement à l’Etat requérant.
7. Sous réserve des dispositions de sa législation nationale et des traités d’extradition dont il est partie, l’Etat requis peut, après s’être assuré que les circonstances le permettent et qu’il y a urgence, et à la demande de l’Etat requérant, détenir une personne dont l’extradition est demandée et qui se trouve sur son territoire, ou peut prendre d’autres mesures appropriées pour que cette personne soit effectivement présente au procès pour lequel l’extradition est requise.
Confiscation et saisie des produits
et moyens de la corruption
1. Chaque Etat partie adopte les mesures législatives nécessaires pour :
(a) la recherche, l’identification, le repérage, la gestion et le gel ou la saisie, par ses autorités compétentes, des moyens et produits de la corruption, en attendant le jugement définitif ;
(b) la confiscation des produits ou des biens d’une valeur correspondant à celle de ces produits, tirés des infractions définies dans la présente Convention ;
(c) le rapatriement des produits de la corruption.
2. L’Etat requis, dans la mesure où sa législation le permet et à la demande de l’Etat requérant, saisit et met à disposition tout objet :
(a) pouvant servir de pièce à conviction de l’infraction en question ;
(b) acquis à la suite de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée et qui est en possession des personnes accusées, au moment de leur arrestation, ou est découvert par la suite.
3. Les objets visés au paragraphe 2 du présent article peuvent, à la demande de l’Etat requérant, être remis à cet Etat, même si l’extradition est refusée ou ne peut plus se faire pour cause de décès, de disparition ou
d’évasion de la personne recherchée.
4. Lorsque l’objet est passible de saisie ou de confiscation sur le territoire de l’Etat partie requis, ce dernier peut, en rapport avec les cas pendants ou les procès en cours, garder temporairement ou remettre cet objet à l’Etat partie requérant, condition que celui-ci retourne ledit objet à l’Etat partie requis.
Article 17
Secret bancaire
1. Chaque Etat partie adopte les mesures qu’il juge nécessaires pour doter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes des pouvoirs d’ordonner la confiscation ou la saisie de documents bancaires, financiers et commerciaux, en vue de la mise en oeuvre des dispositions de la présente Convention.
2. L’Etat partie requérant n’utilise aucune information reçue, qui est protégée par le secret bancaire, à des fins autres que les besoins du procès pour lequel cette information a été demandée, sauf avec le consentement de l’Etat partie requis.
3. Les Etats parties n’invoquent pas le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer dans les cas de corruption et d’infractions assimilées en vertu de la présente Convention.
4. Les Etats parties s’engagent à conclure des accords bilatéraux permettant de lever le secret bancaire sur les comptes alimentés par des fonds de provenance douteuse, et à reconnaître aux autorités compétentes le droit d’obtenir auprès des banques et des institutions financières, sous couverture judiciaire, les éléments de preuve en leur possession.
Article 18
Coopération et assistance mutuelle en matière judiciaire
1. En conformité avec leurs législations nationales et les traités applicables, les Etats parties se fournissent mutuellement la plus grande coopération et la plus grande assistance technique possible dans le prompt examen des demandes des autorités investies, en vertu de leurs législations nationales, des pouvoirs de prévenir, de détecter, enquêter et de réprimer les actes de corruption et d’infractions assimilées.
2. Lorsque deux ou plusieurs Etats parties établissent des relations sur la base d’une législation uniforme ou d’un régime particulier, ils ont la faculté de faire régir de telles relations mutuelles, sans préjudice des
dispositions de la présente Convention.
3. Les Etats parties coopèrent entre eux dans la conduite d’études et de recherches sur la manière de lutter contre la corruption, et les infractions assimilées, et dans l’échange des résultats de ces études et recherches, ainsi que dans l’échange de l’expertise dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
4. Les Etats parties, si possible, coopèrent entre eux pour se fournir mutuellement toute forme d’assistance technique dans l’élaboration des programmes et des codes de déontologie, ou pour organiser conjointement, le cas échéant, à l’intention de leurs personnels, des stages de formation, pour un ou plusieurs Etats, dans le domaine de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les obligations découlant de tout accord bilatéral ou
multilatéral régissant, en totalité ou en partie, l’entraide judiciaire en matière pénale.
6. Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’empêcher les Etats parties de s’accorder des formes plus favorables d’entraide judiciaire prévues par leurs législations nationales respectives.
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