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LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX AU GABON

1. Contexte et justification du rapport
Depuis 2003, le Gouvernement gabonais s’est engagé dans un processus d’amélioration de la gouvernance à travers des actions qui visent une saine gestion des affaires publiques et la consolidation de l’état de droit. C’est dans cette perspective qu’’un atelier national de réflexion sur la gouvernance au Gabon a été organisé les 03 et 04 Décembre 2003. Cet atelier, qui a vu la participation de plusieurs composantes de la société gabonaise, a permis :
 de dresser un état des lieux de la gouvernance et des pratiques de corruption au Gabon;
 d’examiner les efforts fournis par les politiques publiques pour créer les meilleures conditions d’exercice de la gouvernance politique et économique;
 de définir des thèmes principaux devant être approfondis dans le cadre d’une étude d’ensemble sur la gouvernance au Gabon;
 de proposer un cadre institutionnel devant gouverner le processus d’élaboration du Programme National de Bonne Gouvernance.
Au terme d’un processus qui a été conduit de décembre 2006 à novembre 2007 par le Secrétariat Exécutif du Programme National de Bonne Gouvernance avec l’appui technique et financier du PNUD et de la BAD, le Gabon s’est doté d’un dispositif institutionnel et d’un arsenal juridique appropriés pour mener une lutte efficace contre l’enrichissement illicite. A cet égard, on peut citer entre autres mesures adoptées :

 le décret n° 501/PR/MCEILPLC du 1er août 2002 portant création au sein du Gouvernement, d’un Ministère du Contrôle d’Etat, des Inspections, de la Lutte contre la Corruption et de la Lutte contre l’Enrichissement Illicite ;

 l’article 79 dudit décret qui précise les attributions de la Direction Générale de la Lutte Contre la Corruption (DGLCC), créée au sein du même ministère ;

 la Loi N°002/2003 du 7 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République Gabonaise ;

 la Loi N°003/2003 du 07 mai 2003 fixant les modalités de création, d’organisation et du fonctionnement d’une Commission Nationale de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite ;

 la ratification en 2003 par le Gabon de la Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) ;

 la ratification par le Gabon de la Convention de l’Union Africaine

 l’adoption du règlement commun N°01/03-CEMAC-UMAC portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale ; ce qui s’est traduit par la mise en place de l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF), aux côtés des autres Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) ; et enfin

 l’adhésion, en 2003 au Mécanisme Africain d’Évaluation par les Pairs (MAEP) dont le rapport d’autoévaluation est en cours d’élaboration depuis décembre 2011.

Pour l’atteinte des objectifs définis pour son émergence, le Gabon s’est doté d’une feuille de route dont l’une des composantes porte sur la mise en œuvre d’un Plan de Réforme et de Modernisation de l’Administration pour la période comprise entre 2012 et 2016. Cette feuille de route a été définie en tenant compte des engagements pris à l’échelle internationale, notamment en ce qui concerne les OMD. Dans cette perspective, le Plan de Réforme et de Modernisation de l’Administration a défini quatre programmes intégrés dont les deux premiers portent respectivement le renforcement du dispositif de régulation, de gestion de projets et de gouvernance publique de l’Etat d’une part, ainsi que sur la réforme de l’Etat, d’autre part. Pour les autorités gabonaises, l’atteinte des objectifs visés par les trois piliers économiques du Gabon émergent passe par une lutte acharnée contre la corruption et le blanchiment des capitaux. C’est en tenant compte de cette exigence que le Gouvernement de la République a décidé de se doter d’une politique intégrée et cohérente sous la forme d’une stratégie qui sera assortie d’un plan d’actions correspondant à l’horizon 2016.

En tant qu’outil de gestion, la stratégie nationale de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux devrait permettre aux autorités gabonaises :
 de connaître et de maîtriser les besoins à couvrir en la matière ;
 de planifier efficacement les interventions retenues ;
 d’actualiser le cadre juridique, technique et institutionnel existant ;
 d’entreprendre les actions nécessaires pour la mobilisation des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs visés ;

 d’évaluer périodiquement le niveau d’atteinte des résultats prévus, etc.

2. Définitions des concepts : corruption, enrichissement illicite, blanchiment des capitaux
Un état des lieux et un diagnostic des phénomènes aussi complexes et aussi sensibles que la corruption, l’enrichissement illicite et le blanchiment des capitaux exigent un consensus minimal sur les définitions des concepts qui caractérisent ces phénomènes. C’est l’exercice auquel s’attèle cette section du document et qui permet d’appréhender ces problématiques selon une perspective internationale et nationale.

2.1. Approche de définition du concept « Corruption »
La corruption est un concept relativement millénaire dont l’univocité ne semble pas encore se dégager dans sa définition. La revue documentaire relative à la présente étude a permis d’identifier plusieurs définitions différentes, de portée et de formulations plus ou moins semblables, et de recommander celle qui apparaissait comme étant la plus à même de répondre aux besoins de la cause.

2.1.1. Définition de la corruption selon le Code Pénal Gabonais
En son article 144, le Code pénal gabonais entend par Corruption le fait pour « tout agent public qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction ». Cette définition de l’article 144 est complétée par les articles 146-148 qui visent également tout usager des services publics qui, « pour obtenir soit l’accomplissement, l’exécution ou l’abstention d’un acte, soit une faveur ou avantages, corrompt ou tente de corrompre un agent public .
Cette définition présente quelques limites de par sa conception et le spectre des acteurs visés pour définir la corruption. Tel qu’elle est formulée, elle considère l’agent public comme acteur principal des faits de corruption qui pourtant impliquent deux individus, à savoir « l’agent public : le corrompu » et « l’usager du service public : le corrupteur ». Il n y a pas de corruption sans une action concertée et concomitante de ces deux acteurs. Une lecture étriquée de la formulation de base de l’Article 144 du Code Pénal du Gabon manque d’équilibre dans la mesure où il semble faire porter toute la responsabilité de l’acte de corruption sur le corrompu. A notre avis, il y a lieu d’inclure le corrupteur dans son champ de vision à ce stade là et de manière explicite.
Cet article cible « l’agent public » sans préciser le statut ou la fonction qui donne à cette qualité ; le risque ici étant que la notion d’agent public soit circonscrite à l’agent en service dans une administration publique. En réalité, il s’agit de tout agent qui est au service du public et cela ne se limite pas qu’aux seuls fonctionnaires en service dans les administrations publiques. L’agent en service dans une collectivité locale, à la Société d’Eau et d’Energie du Gabon ou l’infirmier au service du public dans un hôpital privé devraient se sentir visés par cet Article au même titre que l’Administrateur des crédits, le Douanier, l’Inspecteur des Impôts ou le Magistrat qui sont des fonctionnaires.
C’est probablement en connaissance de toutes ces limites que le législateur a prévu une extension du spectre de cet Article à des infractions connexes qui pourraient permettre de saisir tous les contours de la corruption dans le Code pénal. Il s’agit notamment : i) de la corruption des employés du secteur privé, ii) de l’intérêt dans un acte, iii) de la participation dans une affaire, iv) de la concussion (article143).
Même cette extension ne règle pas l’ambigüité qui demeure au niveau de la juridiction compétente susceptible de juger les auteurs d’actes de corruption, ainsi que les délais de prescription à prendre en compte dans ce cadre.
2.1.2. Définition de la corruption selon le groupe multidisciplinaire du Conseil de l’Europe
Le groupe multidisciplinaire du conseil de l’Europe définit la corruption comme « la perversion ou le détournement d’un processus ou d’une interaction entre une ou plusieurs personnes dans le dessein, pour le corrupteur, d’obtenir des avantages ou des prérogatives particuliers ou, pour le corrompu, d’obtenir une rétribution en échange de sa bienveillance. Elle conduit en général à l’enrichissement personnel du corrompu. C’est une pratique qui peut être tenue pour illicite selon le domaine considéré (commerce, affaires) ».
Elle peut concerner toute personne bénéficiant d’un pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre d’une entreprise privée, un médecin, un arbitre ou un sportif, etc.
Cette définition distingue deux formes de corruption :
la corruption passive qui consiste à proposer de l’argent ou un service à une personne qui détient un pouvoir en échange d’un avantage quelconque, et
la corruption passive qui consiste à accepter l’argent ou le service proposé.
Dans le contexte gabonais, un exemple type pourrait être tiré de l’interaction entre un administrateur de crédit qui reçoit de l’argent à titre personnel de la part d’une entreprise de travaux publics et en retour, lui attribue un marché public. L’administrateur de crédit pourrait être accusé de corruption passive : il a reçu de l’argent, alors que l’entreprise peut, elle, être accusée de corruption active ».
Cette définition un peu plus large que la précédente, cible une interaction entre des personnes, sans se limiter au statut d’agent public. Ainsi, le spectre des acteurs susceptibles d’être punies pour des actes de corruption est élargi à des personnes physiques et morales qui peuvent relever des secteurs publics et privés.
Ceci dit, la formulation de cette définition apparaît peu élaborée. Ses principales limites relèvent du fait qu’elle a omis d’évoquer l’enrichissement sans cause, la soustraction des biens dans le secteur privé ou le blanchiment d’argent sale.

2.1.3. Définition de la corruption selon le Lexique Politique
Le Lexique Politique définit la corruption comme étant : «l’utilisation abusive d’un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l’enrichissement personnel ou d’un tiers (famille, ami…). Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un salarié d’entreprise privée…, de s’abstenir de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d’une promesse, d’un cadeau, d’une somme d’argent, d’avantages divers.. »
Tout comme la précédente, cette définition de la corruption distingue deux types de corruption :
la corruption active pour l’auteur de l’offre, de promesse, de présents, d’avantages…
la corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre.

Les commentaires qui la soutiennent proposent quelques exemples de formes de corruption qui permettent de mieux cerner le phénomène. A cet égard, on peut citer entre autres formes de corruption :
 dessous de table », « pot de vin », bakchich,
 fraude : falsification de données, de factures,
 extorsion : obtention d’argent par la coercition ou la force,
 concussion : recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l’exercice d’une fonction publique, en les présentant comme légalement exigibles,
 favoritisme ou népotisme : favoriser les proches,
 détournement : vol de ressources publiques
 distorsion de la concurrence dans les marchés publics
 blanchiment d’argent : circulation de fonds obtenus illégalement, et tentatives effectuées dans le processus en vue de laver cet argent ; transfert de fonds illégal visant à éviter le contrôle des changes et/ou la détection par le fisc local.
2.2. Définition du concept « Enrichissement Illicite »
Le concept d’enrichissement illicite peut être appréhendé sous l’angle de la Convention des Nations-Unies d’une part, et selon la loi n° 002/2003 instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite au Gabon, d’autre part.
En effet, selon l’article 20 de la Convention des Nations-Unies, l’enrichissement illicite est « une augmentation substantielle du patrimoine d’un agent public que l’intéressé ne peut raisonnablement justifier par rapport à ses revenus légitimes ». Deux conditions doivent être réunies pour que les éléments constitutifs de l’enrichissement illicite soient établis :
d’une part, l’on doit établir une augmentation conséquente soit des actifs immobilisés de la personne, soit ses actifs financiers ; et
d’autre part, il faut que les éléments justificatifs soient en inadéquation avec ledit patrimoine.
La Loi N°002/2003 du 07 mai 2003 qui institue un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République Gabonaise définit ce concept en son Article 2 en ces termes :
« Au sens de la présente loi, est considéré comme enrichissement illicite, le fait, pour tout dépositaire de l’autorité de l’Etat, de réaliser ou de tenter de réaliser des profits personnels ou d’obtenir tout autre avantage de toute nature :
 au moyen d’actes de corruption active ou passive, de concussion, de fraude, de détournement ou de soustraction frauduleuse de deniers ou de biens publics, d’abus de pouvoir, de trafic d’influence, de prise illégale d’intérêts ou de tout autre procédé illicite ;
 au moyen d’une pratique illicite en matière d’expropriation, d’obtention de marché, de concession ou de permis d’exportation ou d’importation ;
 par l’utilisation indue, à son profit ou à celui d’un tiers, de tout type d’information confidentielle ou privilégiée dont il a eu connaissance en raison ou à l’occasion de ses fonctions.
Est également considéré comme enrichissement illicite l’augmentation significative du patrimoine de tout dépositaire de l’autorité de l’Etat que celui-ci ne peut raisonnablement justifier par rapport aux revenus qu’il a légitimement perçus ».

Les Articles 3 et 4 précisent les champs d’application de cette Loi en ces termes :

Article 3 : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tout dépositaire de l’autorité de l’Etat :
 Autorité politique ;
 Autorité administrative ;
 Agent public ;
 Ainsi que tout préposé statutaire ou occasionnel de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics ou parapublics. »

Article 4 : « les dispositions de la présente loi s’appliquent également à toute personne ayant un lien de parenté, de mariage, d’association ou de service actuel ou passé ou servant de prête-nom à un dépositaire de l’autorité de l’Etat qui aura réalisé ou tenté de réaliser des profits personnels par un des moyens énumérés à l’article 2 ci-dessus ».
A l’analyse, il apparaît qu’au Gabon, la corruption est l’un des moyens qui conduit à l’enrichissement illicite, sans en être l’unique. Ainsi, on peut s’enrichir de manière illicite à travers toutes les formes de corruption connues, mais aussi par tous les autres moyens cités dans l’Article 2 de la loi.
Une particularité qui distingue l’enrichissement illicite de la corruption est que le premier porte également sur une soustraction frauduleuse de deniers ou biens public. Ainsi, un ancien Ministre, Directeur, ou tout autre agent public qui s’empare du véhicule qui était attaché à sa fonction tombe sous le coup de l’enrichissement illicite et peut être poursuivi pour ce motif.
Dans la même veine, un dépositaire de l’autorité de l’Etat qui n’est pas capable de démontrer le rapport entre l’augmentation significative de son patrimoine et les revenus légitimement perçus est présumé coupable du délit d’enrichissement illicite. De toute évidence, on se retrouve totalement à l’inverse d’un principe de droit sur lequel doit reposer l’équité de la Justice, à savoir la présomption d’innocence du mis en cause. Ici, il s’agit pour le mis en cause d’apporter la preuve de son innocence alors que c’est généralement au demandeur qu’incombe la démonstration de la preuve de son accusation. En tout état de cause, cette disposition de la Loi porte des germes de dérives qui peuvent dans certains cas, se traduire par des accusations et/ou dénonciations fallacieuses sur des biens mal acquis.
L’autre particularité de la définition sur l’enrichissement illicite porte sur les acteurs qui sont ciblés, à savoir : (i) les auteurs principaux d’actes d’enrichissement illicite, mais aussi les tiers qui en ont bénéficié, notamment les personnes ayant un lien de parenté, d’association ou de service actuel ou passé ou servant de prête-nom à un dépositaire de l’autorité de l’Etat.
Dans sa détermination à combattre l’enrichissement illicite, le Législateur gabonais entend décourager toute velléité dans ce domaine et de ce fait, prescrit de sanctionner non seulement les actes commis, mais aussi l’intention de les commettre. Cette disposition qui traduit une avancée considérable dans l’approche de la lutte contre ce fléau, peut cependant ouvrir de l’espace à des interprétations susceptibles de se traduire par des abus et la part de ceux qui sont en charge de dire le droit.

En conclusion, il convient de souligner le caractère assez large du concept d’enrichissement illicite dont la corruption est l’une des parties intégrantes. En conséquence, il est tout à fait loisible de penser qu’on peut se trouver devant un cas de corruption qui ne se traduit pas par l’enrichissement illicite ; auquel cas, les juridictions à saisir peuvent différencier d’une situation à l’autre, ainsi que les délais de prescription des faits incriminés.
2.3. Définitions applicables au concept « Blanchiment des capitaux »
Le blanchiment de capitaux peut être défini de plusieurs manières. La plupart des pays adhèrent à la définition adoptée par la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes (1988) (Convention de Vienne) et par la Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) (Convention de Palerme).
La Première citée définit le blanchiment des capitaux comme étant : « la conversion ou le transfert de biens dont celui qui s’y livre sait qu’ils proviennent de l’une des infractions de trafic de stupéfiants ou d’une participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;»
Pour la deuxième, elle correspond à « la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent de l’une des infractions…, ou d’une participation à l’une de ces infractions ; et l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils provenaient de l’une des infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. ».
Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), reconnu comme l’organisme international émetteur de normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, définit brièvement le blanchiment de capitaux comme le fait de « retraiter des produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine illégale » afin de « légitimer » ces gains mal acquis du crime.
Le phénomène de blanchiment des capitaux met en jeu des techniques financières et utilise des processus économiques souvent complexes et de nature transnationale afin de réinvestir de l’argent acquis de manière illégale tout en brouillant les pistes.
Il convient d’opérer la distinction entre l’argent «sale», fruit d’activités criminelles et illégales (drogue/armes/exploitation de la personne humaine-prostitution, trafic d’organes…) et l’argent « noir », fruit d’activités légales mais non déclaré aux autorités (fraude/évasion fiscale).

3. Méthodologie d’intervention
Pour atteindre les objectifs visés par leur mission, les experts ont proposé une méthodologie articulée autour d’une trilogie qui repose sur trois éléments principaux, à savoir :

 M : pour la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes concernées par la Stratégie ;
 P : pour la participation effective des acteurs à l’élaboration de la Stratégie ;
 E : pour l’engagement individuel et collectif à la mise en œuvre de la Stratégie.

Cette approche doit être développée en six étapes qui conduiront à la définition des plans d’actions sectoriels orientés vers la Prévention des actes de corruption (a), l’éducation et la sensibilisation des acteurs sur les méfaits de la corruption (b), la définition des conditions visant à mettre les acteurs à l’abri des tentations (c), l’incitation des acteurs à adopter des attitudes probes (d), les sanctions visant à dissuader les acteurs à commettre des actes de corruption (e).

BIBLIOGRAPHIE
A- ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX SOUSCRITS PAR LE GABON EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX
1°) La Convention des Nations-Unies contre la Corruption ;
2°) La Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la corruption ;
3°) Règlement n°01/03- CEMAC – UMAC-CM du 04 avril 2003, portant prévention et répression du blanchiment des capitaux, révisé par le règlement n°02/10 du 02 octobre 2010.

B- LOIS
1°) Loi n° 47/2010 du 12 janvier 2011 portant révision de la Constitution gabonaise
2°) Loi n°116/2010 du 27 juillet 2010 portant ratification de l’ordonnance n° 4/2010 du 25 février 2010 portant création et organisation de l’Agence nationale des grands travaux
3°) Loi N°001/2005 du 04 février 2005 portant Statut Général de la Fonction Publique Gabonaise.
La loi n° 14/2005, portant code de déontologie de la fonction publique
4°) Loi N°002/2003 du 07 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République Gabonaise, modifiée ;
5°) Loi N°003/2003 du 07 mai 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Lutte contre l’Enrichissement Illicite, modifiée ;
6°) Loi n°5/85 du 27 Juin 1985 portant règlement général sur la comptabilité publique.
7°) Loi n°11/94 du 17 septembre 1994 fixant l’organisation, la composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de procédure de la Cour des comptes.
8°) Loi n° 21/63 du 31 mai 1963, portant Code Pénal.

C- Ordonnances et Décrets

1°) Ordonnance n°004/PR/2010 du 25 février 2010 portant création et organisation de l’Agence Nationale des Grands Travaux.
2°) Ordonnance N°006/PR/2010 du 25 février 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi N° 002/2003 du 07 mai 2003 instituant un régime de prévention et de répression de l’enrichissement illicite en République Gabonaise ;
3°) Ordonnance N° 021/PR/2010 complétant les dispositions de l’article 15 de la Loi N°003/2003 du 07 mai 2003 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Lute Contre l’Enrichissement Illicite ;
4°) Décret n° 0254/PR/MEEDD du 19 Juin 2012 portant Code des marchés publics
Décret n° 121/PR/MBCPFPRE du 28/02/2012, portant création de la Direction Générale des Ressources et Charges publiques
5°) Décret n°1020/PR/MRPICIRNDH du 24 Août 2011, portant réorganisation du Contrôle général de l’Etat.
6°) Décret n° 0668/PR du 16 mai 2011, portant création et organisation de l’Agence Nationale des bourses du Gabon.

7°) Décret n° 857/PR/PM du 2 décembre 2009, portant rattachement de la Direction Générale de la Lutte contre la Corruption aux Services du Premier Ministre.
8°) Décret N°324/PR/MCEILPC du 07 avril 2004 fixant les modalités de la déclaration de fortune par les dépositaires de l’autorité de l’Etat et les conditions de leur conservation et de leur exploitation ;
9°) Décret N°00717/PR/MCEIPLC du 06 septembre 2004 portant modification de certaines dispositions du Décret N°000324/PR/MCEIPLC du 07 avril 2004 fixant les modalités de la déclaration de fortune par les dépositaires de l’autorité de l’Etat et les conditions de leur conservation et de leur exploitation ;
10°) Décret n°1102/PR/MEFBP du 4 octobre 2003 portant création, attributions et organisation de la Direction Générale des Marchés publics
11°) Décret n° 1044/PR/MEFPB du 1er Octobre 2003 portant création, attributions, Organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Marchés publics ;
12°) Décret n° 1140/PR/MEFBP du 18 décembre 2002 portant Code des marchés publics ;
13°) Décret n°1908/PR/MFB/PART du 17 décembre 1987 fixant le cautionnement des comptables des deniers publics et déterminant leur régime de rémunération.
14°) Décret n°1908/PR/MFB/PART du 17 décembre 1987 fixant le cautionnement des comptables des deniers publics et déterminant leur régime de rémunération.
15°) Décret n°1377/PR-MINECOFIN.PART, du 24 décembre 1977 fixant le régime général du contrôle financier, modifié par le décret n°2041/PR/MINECOFIN-PART du 6 décembre 1985.
16°) Décret n°15/PR/MINECOFIN du 06 janvier 1976 portant règlement général sur la comptabilité publique.
17°) Décret n°00110/PR/MINECOFIN du 23 Janvier 1975 fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics.
18°) Décret n°00110/PR/MINECOFIN du 23 Janvier 1975 fixant le régime particulier de la responsabilité des comptables publics.
19°) Décret n°2041/PR/MINECOFIN-PART précisant le régime général du contrôle financier de l’Etat
20°) Décret n° 416/PR du 18 mars 1985, portant réglementation des marchés administratifs de toute nature passés au nom de l’Etat gabonais, des collectivités, des offices et des établissements publics au Gabon.

C- ARRETES
1°) Arrêté n° 00328/PM du 27 avril 2010 portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’un Comité Conjoint Gouvernement/ Partenaires Techniques et financiers sur l’aide extérieure
2°) Arrêté n°00310/PR/MEFBP du 20 février 1995 fixant les modalités de création, de fonctionnement et de contrôle des régies financières.
3°) Arrêté n°00323/PR/MINECOFIN du 9 mars 1978 fixant les modalités de création, de fonctionnement et de contrôle des régies financières.
D- ARTICLES
1°) ONDO OSSA dans « Etat et Corruption politique », revue du LEA, volume 9, Janvier-Décembre 2009.
2°) Pierre KOPP, la lutte contre le blanchiment : in « Analyse économique comparée de la lutte anti-blanchiment : droit continental versus Common Law », Chaire Régulation de Science Po., 2006.

seydihorizon@gmail.com

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